Un éducateur sportif salarié d'un club, un coach à son compte, un préparateur physique en micro-entreprise : tous relèvent, en cas d'arrêt de travail prolongé, des règles d'indemnisation du Code de la sécurité sociale. Deux décrets du 16 septembre 2026, publiés au Journal officiel du 18 septembre, modifient l'une de ces règles pour les arrêts longs. Nous exposons ce que les textes disent, à qui ils s'appliquent et à partir de quand, sans entrer dans la mécanique des indemnités journalières, qui relève d'une autre discipline que la nôtre.
La durée dérogatoire d'indemnisation est ramenée de trois ans à un an hors affection de longue durée exonérante
Le décret n° 2026-866 « réduit à un an la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail des assurés qui en bénéficient et dont la participation aux frais de santé n'est pas limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ». Sa notice ajoute : « En revanche, est maintenue à trois ans la durée maximale d'indemnisation des assurés atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. »
Le nouvel article R. 323-1, 2°, du Code de la sécurité sociale distingue donc, pour « les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 », deux situations : lorsque la participation de l'assuré « est limitée ou supprimée » au titre de l'affection de longue durée, la durée maximale « est fixée à trois ans » ; lorsqu'elle « n'est pas limitée ou supprimée », la durée maximale « est fixée à un an ». Dans les deux cas, la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai court à nouveau « est fixée à un an ». Le plafond de droit commun applicable aux arrêts qui ne relèvent pas de la procédure de l'article L. 324-1 n'est pas l'objet de la réforme, ni de cet article.
Les salariés relèvent du décret n° 2026-866, les indépendants du décret n° 2026-867
Le premier décret vise, selon sa notice, les « assurés sociaux du régime général, salariés du régime agricole, clercs et employés de notaire bénéficiant d'une durée d'indemnisation dérogatoire ». C'est le texte de l'éducateur salarié d'une association, d'une société sportive ou d'une salle.
Le décret n° 2026-867 « tire les conséquences » de la même réforme pour les « travailleurs indépendants, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, fonctionnaires de l'Etat et magistrats bénéficiant d'une durée d'indemnisation dérogatoire », en modifiant notamment les articles D. 382-25-2, D. 382-25-3, D. 622-10 et D. 712-26 du Code de la sécurité sociale. C'est le texte du coach indépendant, qu'il exerce en micro-entreprise ou sous un autre statut relevant de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Les arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026 sont concernés, avec une clause de sauvegarde
Les deux décrets retiennent la même date d'application. L'article 3 du décret n° 2026-866 dispose que la réforme s'applique « aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date » ; l'article 2 du décret n° 2026-867 est rédigé dans les mêmes termes.
Une clause de sauvegarde protège les situations acquises : les dispositions antérieures « continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans » pour les assurés « qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 » sans limitation de leur participation. Un assuré qui, au 15 octobre 2026, s'est vu reconnaître le bénéfice de la procédure de l'article L. 324-1 sans limitation de sa participation conserve donc, selon la lettre du texte, la durée de trois ans ; le critère est cette reconnaissance à la date du 15 octobre, non la durée de l'arrêt déjà écoulée.
Le décret n° 2026-866 ouvre aussi une sanction des arrêts obtenus de manière injustifiée
Le 1° de l'article 1er du décret n° 2026-866, applicable dès le lendemain de la publication selon la notice, complète le b du 2° de l'article R. 147-6 du Code de la sécurité sociale : après les mots « sans lien avec leur état de santé », sont insérés les mots « ou une prescription d'un arrêt de travail non justifié ». La notice résume l'objectif : « pénaliser un assuré qui abuserait de sa qualité d'assuré social en vue d'obtenir de manière injustifiée des prescriptions d'arrêt de travail sans lien avec son état de santé ». Le régime de cette pénalité relève de l'article L. 114-17-1 du même code, visé par le décret, dont nous ne traitons pas ici le détail.
Ce que cela change pour vous, employeur ou indépendant du sport
Si vous employez des éducateurs, la réforme ne modifie pas, par elle-même, le contrat de travail ni vos obligations d'employeur pendant l'arrêt ; elle réduit la durée pendant laquelle la sécurité sociale indemnise un arrêt long hors affection de longue durée exonérante. La question à vous poser est celle de l'articulation entre cette durée et les garanties de prévoyance dont vos salariés bénéficient, par la convention collective ou par contrat, lorsqu'un arrêt dépasse un an.
Si vous êtes coach indépendant, la même réduction s'applique à vous par le décret n° 2026-867, et la question est celle de votre couverture au-delà d'un an d'arrêt, qui relève pour l'essentiel d'une prévoyance souscrite à titre personnel.
Le premier réflexe, dans les deux cas, est de dater : un arrêt prescrit à compter du 15 octobre 2026 relève du nouveau régime ; un arrêt en cours à cette date y bascule s'il atteint six mois à compter d'elle, sauf si le bénéfice de la procédure de l'article L. 324-1 avait déjà été reconnu à l'assuré au 15 octobre, auquel cas le texte maintient les trois ans. Le chiffrage des garanties de prévoyance, la lecture des clauses de la convention collective applicable et la constitution des dossiers relèvent d'un conseil en droit social et en protection sociale que cet article ne remplace pas.
Ce qui reste ouvert
Les deux décrets réforment la durée de l'indemnisation, non son montant ni ses conditions d'ouverture ; ils ne modifient aucune disposition du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dont l'indemnisation obéit à d'autres règles. Ils ne disent rien des régimes de prévoyance conventionnels, qui pourraient devoir être relus par les partenaires sociaux de chaque branche s'ils étaient calés sur la durée de trois ans.
Périmètre : cet article expose l'objet, le champ et l'entrée en vigueur des décrets n° 2026-866 et n° 2026-867 du 16 septembre 2026 ; il ne traite pas du calcul des indemnités journalières, du maintien de salaire par l'employeur, de la prévoyance conventionnelle ni du régime des accidents du travail. Sources vérifiées sur Légifrance le 23 septembre 2026 : décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026 (NOR SFHS2617976D, JORF n° 0218 du 18 septembre 2026, texte n° 24) ; décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026 (NOR SFHS2617977D, JORF n° 0218 du 18 septembre 2026, texte n° 25). Cet article est une ressource d'information et de formation ; il ne constitue pas une consultation juridique.
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