Le calendrier des diplômes du fitness bascule dans huit jours. L'arrêté du 29 juillet 2025, publié au Journal officiel du 10 septembre 2025 et en vigueur depuis le 11 septembre 2025, a créé une nouvelle mention du BPJEPS spécialité « éducateur sportif », intitulée « activités physiques et sportives de la forme », et a organisé l'extinction de la mention « activités de la forme » issue de l'arrêté du 5 septembre 2016. La date à retenir est le 1er octobre 2026 : après elle, aucune session de formation ne peut plus s'ouvrir sous l'ancien texte. Nous exposons ce que l'arrêté dit, à qui il s'adresse et ce qu'il ne change pas.
Une mention nouvelle remplace l'ancienne, avec trois blocs de compétences
L'article 1er de l'arrêté dispose : « Il est créé une mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ». » Le diplôme est obtenu, selon l'article 2, « par capitalisation des trois blocs de compétences suivants » : un bloc de conception et de mise en œuvre de projets d'animation (BC1), un bloc de valorisation des activités et projets de la structure (BC2) et un bloc propre à la mention, « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des activités physiques et sportives de la forme […] » (BC3).
L'article 3 délimite « le champ des activités physiques et sportives de la forme du titulaire » en trois domaines : les activités « visant à développer la force, l'endurance de force, la vitesse ou à améliorer l'endurance cardio-respiratoire ou à augmenter la masse musculaire ou à favoriser la perte de poids ou améliorer une problématique physique » (A), les activités « visant une progression sportive en musculation, en haltérophilie, en force athlétique, ou dans les disciplines associées » (B) et les activités « de bien-être visant à améliorer la souplesse et/ou à activer la coordination motrice » (C).
Le 1er octobre 2026 ferme les ouvertures de session, le 1er novembre 2027 abroge l'ancien arrêté
L'article 11 organise la transition en deux temps. Premier temps : « A compter du 1er octobre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ne peut être ouverte. » Second temps : ce même arrêté de 2016 « est abrogé à compter du 1er novembre 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de cette date. »
Entre les deux dates, les sessions déjà ouvertes sous le régime de 2016 se poursuivent et conduisent au diplôme ancien ; c'est la lecture qui résulte, selon nous, de la combinaison des deux alinéas, l'arrêté n'interdisant que l'ouverture de sessions nouvelles avant d'abroger le texte treize mois plus tard.
Les organismes de formation doivent recueillir l'avis des deux directeurs techniques nationaux pour la nouvelle mention
L'article 10 ajoute une condition à l'habilitation : « L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie-musculation et du directeur technique national de la Fédération française de force ou leur représentant prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant » à la nouvelle mention.
L'article 5 complète par ailleurs les exigences préalables à l'entrée en formation, qui imposent de « justifier d'une condition physique minimale d'un niveau de pratique personnelle en activités physiques et sportives de la forme », vérifiées par un test décrit en annexe II, dont le calendrier relève du rectorat de région académique et dont la réussite « est attestée par le recteur de région académique » ; l'épreuve 3 de ce test a été précisée par un arrêté modificatif du 5 février 2026. L'article 9 renvoie à l'annexe IV pour le tableau des dispenses et des correspondances de blocs de compétences avec la nouvelle mention, que les organismes de formation et les candidats en cours de parcours auront à consulter texte en main.
Les diplômes acquis sous l'ancienne mention ne sont pas remis en cause
Aucun des douze articles de l'arrêté ne retire, ne limite ni ne conditionne les diplômes délivrés sous l'arrêté de 2016, et il n'en irait pas autrement en cas de silence : l'abrogation d'un texte ne vaut que pour l'avenir, et un diplôme délivré est une décision créatrice de droits. Le titulaire d'un BPJEPS « activités de la forme » conserve donc son diplôme et les prérogatives qui y sont attachées ; l'obligation de qualification de l'article L. 212-1 du Code du sport, visé par l'arrêté, s'apprécie au regard du diplôme détenu, et un employeur qui lit une carte professionnelle mentionnant l'ancienne appellation n'a aucune raison d'y voir une irrégularité. Ce point mérite d'être dit aux éducateurs en poste, que la nouvelle dénomination pourrait inquiéter à tort.
Ce que cela change pour vous
Si vous dirigez un organisme de formation, la question n'est plus de savoir si vous pouvez encore ouvrir une session « activités de la forme » après le 1er octobre 2026, mais si votre habilitation couvre la nouvelle mention et si l'avis fédéral de l'article 10 a été sollicité. Si vous êtes candidat en cours de formation sous le régime de 2016, votre session se poursuit, dans notre lecture, jusqu'à son terme, sous la réserve de l'échéance du 1er novembre 2027 exposée plus bas ; si vous envisagez une VAE sur l'ancienne mention, l'échéance du 1er novembre 2027 pour l'avis de recevabilité est la date qui vous concerne. Si vous employez des éducateurs de fitness, le diplôme détenu reste la référence, quelle que soit sa dénomination.
Le premier réflexe est de vérifier, au regard de l'article 11, la date d'ouverture de toute session en cours ou projetée et la mention exacte figurant sur les diplômes et cartes professionnelles de vos encadrants. La lecture de l'annexe IV pour un parcours individuel, la constitution d'un dossier d'habilitation et la vérification de la qualification d'un encadrant au regard de l'article L. 212-1 relèvent d'une mise en œuvre que nous développons dans les capsules consacrées à la qualification et à la carte professionnelle de l'éducateur sportif.
Ce qui reste ouvert
L'arrêté ne dit rien du sort d'une session ouverte sous le régime de 2016 qui ne serait pas achevée au 1er novembre 2027, date de l'abrogation ; la pratique des rectorats de région académique, compétents pour le calendrier des tests d'exigences préalables (article 5) et pour l'habilitation des organismes de formation, fixera la réponse. Il ne dit rien non plus de la manière dont les employeurs et les fiches de poste désigneront, dans les prochaines années, deux diplômes d'appellations différentes pour un même métier.
Périmètre : cet article expose le calendrier de transition et les principales dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2025 ; il ne détaille ni les référentiels de certification (annexe I), ni le test d'exigences préalables (annexe II), ni le tableau des dispenses et correspondances (annexe IV). Source vérifiée sur Légifrance le 23 septembre 2026 : arrêté du 29 juillet 2025 portant création de la mention « activités physiques et sportives de la forme » du BPJEPS spécialité « éducateur sportif » (NOR SPOV2522458A, JORF n° 0210 du 10 septembre 2025, articles 1 à 12 dans leur version en vigueur depuis le 11 septembre 2025), modifié par l'arrêté du 5 février 2026 (NOR SPOV2603678A, JORF n° 0035 du 11 février 2026), qui ne touche que l'épreuve 3 du test d'exigences préalables de l'annexe II. Cet article est une ressource d'information et de formation ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Capsules pour approfondir
Dirigeant EAPS / association : 10 obligations fondamentales
La capsule offerte du catalogue. Les 10 obligations dont le manquement coûte le plus cher à un dirigeant d'EAPS ou d'association sportive — et les 3 idées reçues qui piègent tout le monde (la « déclaration d’éducateur » abrogée, le faux délai « 48h », l'affichage VSS de fin 2025). Sources Légifrance vérifiées.
Honorabilité des éducateurs sportifs : incapacités et contrôle (L. 212-9)
Condamnations incompatibles, contrôle annuel via bulletin n° 2 et FIJAISV, voie du relèvement : le régime d'honorabilité de l'article L. 212-9 du Code du sport.