Chaque rentrée ramène la même question aux secrétariats de club et aux accueils de salles : faut-il un certificat médical, pour qui, et pour combien de temps ? Le ministère des Sports y a répondu le 4 septembre 2026 par une FAQ intitulée « Tout savoir sur le certificat médical pour le sport ». Une FAQ ministérielle est une doctrine administrative : elle éclaire, elle n'oblige pas. Nous la lisons donc avec les textes en main, les articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-3 et les articles D. 231-1-1, D. 231-1-4-1 et D. 231-1-5 du Code du sport, pour distinguer ce que la loi impose de ce que chaque structure décide.
Pour les majeurs licenciés, la loi renvoie au règlement fédéral
L'article L. 231-2, I, du Code du sport dispose : « Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. » Le verbe est « peut » : depuis la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, le certificat n'est plus une condition légale générale de la licence pour un adulte, c'est une faculté que chaque fédération exerce ou non.
Le II du même article confie ce choix au règlement fédéral, « après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine » : conditions d'exigence du certificat, « la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux ». La FAQ illustre la diversité des choix fédéraux par des exemples : certificat « valable 3 saisons consécutives » en football et en basket-ball, certificat « tous les 5 ans » en judo, questionnaire de santé seul dans de nombreuses autres fédérations. Pour un club affilié, hors disciplines à contraintes particulières, la source à consulter est donc le règlement de sa fédération, dans sa version de la saison.
Pour les mineurs, le questionnaire de santé remplace le certificat, sauf réponse positive
Le III de l'article L. 231-2 dispose que, pour les personnes mineures, « l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale ». Le même mécanisme vaut pour l'inscription d'un mineur non licencié à une compétition (article L. 231-2-1, V).
L'article D. 231-1-4-1 précise la mise en œuvre : les personnes exerçant l'autorité parentale « attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois ». Le délai de six mois que mentionne la FAQ se trouve bien dans ce texte réglementaire, non dans la loi.
Deux conséquences pratiques se déduisent des textes. Les parents attestent « auprès de la fédération », en pratique via le club, et c'est l'attestation qui est remise, non le questionnaire lui-même ; la FAQ le rappelle, et cette réserve s'explique, selon nous, par la nature des réponses, qui sont des données de santé. Et la responsabilité du renseignement pèse sur les parents, ce qui ne dispense pas le club de vérifier qu'il détient bien l'attestation avant la délivrance de la licence.
Cinq familles de disciplines échappent à l'allègement
L'article L. 231-2-3 maintient un régime strict pour « les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières » : licence, renouvellement et compétition y sont « soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an », délivré après « un examen médical spécifique », et ce quel que soit l'âge du pratiquant.
La liste est fixée par l'article D. 231-1-5, dans sa version en vigueur depuis le 3 septembre 2023 : la plongée subaquatique, y compris souterraine ; les disciplines pratiquées en compétition « pour lesquelles la mise hors combat est autorisée » ; les disciplines « comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé » ; les disciplines pratiquées en compétition avec des véhicules terrestres à moteur, « à l'exception du karting et du modélisme automobile radioguidé » ; et « les disciplines motonautiques ». La FAQ reprend cette liste avec des exemples (tir, ball-trap, biathlon, jet-ski) ; sur ce point, le texte réglementaire fait foi et la FAQ ne l'étend pas.
Pour l'appréciation du délai d'un an, l'article D. 231-1-1 apporte une précision utile aux clubs : la durée « s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif », et non au jour de la pratique.
Hors du cadre fédéral, le certificat n'est pas une obligation légale mais une décision de la structure
Les textes eux-mêmes fixent leur champ : l'article L. 231-2 vise « la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive », l'article L. 231-2-1 l'inscription à une compétition fédérale, et l'article D. 231-1-1 le confirme : « Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise. » Une association non affiliée, une salle de remise en forme, un studio privé ne délivrent pas de licence fédérale : ces articles ne leur imposent rien pour l'adhésion. La réserve est importante : dès que l'un de leurs adhérents s'inscrit à une compétition fédérale, il retombe dans l'article L. 231-2-1, dont le II laisse la fédération organisatrice fixer la pièce attendue du majeur non licencié et dont le V soumet le mineur au questionnaire de santé.
La FAQ en tire la conséquence sans détour : pour le club non affilié, « le choix d'exiger ou non un certificat médical appartient à l'association ou au club non affilié à une fédération » ; pour les salles privées, « le règlement intérieur de la salle décide des conditions d'inscription ». Ce que la FAQ ne dit pas, et que nous ajoutons, c'est que cette liberté se paie ailleurs : un exploitant d'établissement d'activités physiques et sportives reste tenu des garanties d'hygiène et de sécurité de l'article L. 322-2 du Code du sport et, sur le terrain contractuel, de l'obligation de sécurité et d'information sur les risques que la jurisprudence civile met à la charge du prestataire d'activités sportives. Exiger un certificat n'est pas obligatoire ; ne rien organiser autour de l'aptitude des pratiquants n'est pas neutre pour autant.
La FAQ ajoute trois précisions qui n'ont pas la force d'un texte, mais que les clubs entendront
La FAQ signale que la Fédération française d'athlétisme a remplacé, depuis le 1er septembre 2024, le certificat par un « Parcours Prévention Santé » dont l'attestation, « obligatoire pour tous les majeurs non licenciés et valable 3 mois », conditionne l'inscription aux courses. C'est l'exercice de la faculté ouverte par les II et III de l'article L. 231-2-1 : la fédération n'exige plus de certificat et fixe, dans son propre règlement, la pièce qu'elle attend des majeurs non licenciés.
Elle rappelle que l'éducation physique scolaire, l'association sportive d'établissement et les licences UNSS et USEP n'exigent pas de certificat, hors disciplines à contraintes particulières.
Elle affirme enfin qu'un certificat de non-contre-indication n'est « pas réalisable en téléconsultation », un examen physique étant indispensable. Cette position relève, selon nous, de la déontologie médicale et de l'appréciation du médecin ; aucun article du Code du sport ne l'énonce, et nous la présentons comme la doctrine du ministère, non comme une règle du code.
Ce que cela change pour vous, à l'accueil du club ou de la salle
Si vous inscrivez des pratiquants cette rentrée, la question à vous poser n'est pas « faut-il un certificat ? » mais « quel texte s'applique à cette personne ? ». Un majeur licencié relève du règlement de votre fédération, à lire dans sa version de la saison ; un mineur relève de l'attestation parentale, avec certificat de moins de six mois si une réponse au questionnaire est positive ; un pratiquant d'une discipline à contraintes particulières relève du certificat annuel après examen spécifique ; un adhérent hors cadre fédéral relève de votre règlement intérieur ; et le même adhérent, majeur non licencié, qui s'inscrit à une compétition fédérale relève de la pièce fixée par la fédération organisatrice.
Le premier réflexe est de faire figurer ces quatre cas, avec la pièce attendue pour chacun, dans votre dossier d'inscription, puis de conserver les attestations et certificats reçus. Les modèles d'attestation, les durées de conservation, l'articulation avec l'autorisation parentale et le droit à l'image, ainsi que les vérifications à opérer sur l'encadrement des mineurs, relèvent de la mise en œuvre que nous développons dans la capsule consacrée à l'accueil des mineurs et dans celle consacrée aux obligations de l'exploitant d'EAPS.
Ce qui reste ouvert
La FAQ ne traite pas la situation, fréquente en pratique, du club affilié qui exige dans son propre règlement un certificat que sa fédération n'impose pas : les textes lui laissent, selon nous, cette latitude statutaire sur ses conditions d'adhésion, mais la pièce prévue par le règlement fédéral reste la seule exigible au titre de la licence. Elle ne dit rien non plus de la portée d'un certificat qui énonce une contre-indication partielle, alors que l'article D. 231-1-1 prévoit précisément que le certificat « énonce, s'il y a lieu, la ou les disciplines pour lesquelles la pratique est contre-indiquée ». Ce sont ces cas limites, et non le principe, qui pourraient alimenter les contentieux de la saison.
Périmètre : cet article expose les règles du Code du sport relatives au certificat médical et au questionnaire de santé pour la licence et la compétition, confrontées à la FAQ ministérielle du 4 septembre 2026 ; il ne traite ni de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau (article L. 231-6) ni du dopage. Sources vérifiées sur Légifrance le 23 septembre 2026 : art. L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-3 du Code du sport (versions en vigueur depuis le 4 mars 2022, loi n° 2022-296 du 2 mars 2022) ; art. D. 231-1-1, D. 231-1-4-1 et D. 231-1-5 du Code du sport (D. 231-1-1 dans sa version issue du décret n° 2022-925 du 22 juin 2022 ; D. 231-1-4-1 créé par le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 ; D. 231-1-5 dans sa version issue du décret n° 2023-853 du 31 août 2023) ; art. L. 322-2 du Code du sport. Doctrine administrative : ministère des Sports, « Tout savoir sur le certificat médical pour le sport », 4 septembre 2026. Cet article est une ressource d'information et de formation ; il ne constitue pas une consultation juridique.
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La capsule offerte du catalogue. Les 10 obligations dont le manquement coûte le plus cher à un dirigeant d'EAPS ou d'association sportive — et les 3 idées reçues qui piègent tout le monde (la « déclaration d’éducateur » abrogée, le faux délai « 48h », l'affichage VSS de fin 2025). Sources Légifrance vérifiées.
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