Un adolescent de quinze ans, en colonie de vacances, court vers la mer et plonge dans une eau peu profonde. Il en ressort tétraplégique. La cour d'appel avait retenu la responsabilité de l'association organisatrice, mais elle avait réduit l'indemnisation à 40 % au motif que la victime s'était « jetée à l'eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution ». L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, casse cette solution le 29 mai 2026 et pose une règle nouvelle : l'organisateur professionnel qui n'a pas dispensé les consignes de sécurité adaptées ne peut pas se prévaloir de l'imprudence de la victime pour partager la responsabilité d'un dommage corporel. Nous exposons la règle, son fondement et le premier réflexe qu'elle impose à tout organisateur d'activité sportive ou de loisir.
La faute de la victime réduisait jusqu'ici l'indemnisation, quel que soit le dommage
Le point de départ est un principe constant, que l'arrêt rappelle lui-même : la faute de la victime qui a contribué à son dommage constitue une cause d'exonération partielle du responsable, « quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi ». Un pratiquant imprudent voyait donc, en règle générale, son indemnisation amputée d'une fraction correspondant à sa propre part de causalité, même lorsque l'organisateur avait lui aussi commis une faute.
C'est ce mécanisme de partage que la cour d'appel de Douai avait appliqué en fixant à 40 % la part de l'association organisatrice.
L'Assemblée plénière fait du dommage corporel un dommage à part
La Cour relève d'abord que « la spécificité du dommage corporel, caractérisé par une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, est reconnue en droit positif » : prescription décennale à compter de la consolidation (article 2226 du Code civil), régime des accidents de la circulation limitant l'exonération à la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime non conductrice (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 3).
Elle rappelle ensuite que « des obligations d'information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d'atteintes à la sécurité liés à l'exécution de sa prestation, notamment s'agissant d'activités sportives ou de loisir ». Puis elle articule les deux : « Dans le cas d'une faute d'imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l'accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel. »
Le raisonnement tient en une cascade : le professionnel devait informer ; il ne l'a pas fait ; la victime, non informée, ne pouvait pas mesurer le risque ; son imprudence n'est donc pas la cause juridique de son dommage. Le partage tombe avec le lien de causalité.
Sans consignes, l'organisateur perd le partage de responsabilité
Le paragraphe 9 de l'arrêt énonce la solution sous la forme d'un revirement assumé (« [i]l y a donc lieu de juger désormais ») : « l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime ».
Trois éléments délimitent la règle. Elle vise l'organisateur « professionnel » d'une activité « sportive ou de loisir ». Elle suppose un « dommage corporel ». Et elle s'attache à des consignes « nécessaires » et « adaptées au public concerné » : le public de l'espèce était composé de mineurs, ce qui, selon nous, n'est pas indifférent au niveau d'exigence retenu.
En l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté que la victime « avait été autorisée par les animateurs adultes qui la surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l'eau ». Cette constatation suffisait à exclure tout partage.
La forme associative ne met pas à l'abri
Le défendeur au pourvoi n'était pas une entreprise commerciale mais une association organisant des séjours de vacances. L'arrêt lui applique la règle posée pour l'« organisateur professionnel », sans s'arrêter à sa forme juridique. Un club, un comité, une association d'éducation populaire qui organise et encadre une activité sportive ou de loisir entre donc, selon nous, dans le champ de la règle dès lors qu'il agit en organisateur et non en simple groupe de pratiquants : dans cette lecture, le critère serait la fonction exercée, non le statut.
Le visa de l'arrêt est l'ancien article 1147 du Code civil, applicable aux faits de 2006. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, la disposition correspondante est l'article 1231-1, qui dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La formulation générale du paragraphe 9 ne laisse guère de doute, selon nous, sur la transposition de la solution au droit issu de la réforme de 2016.
Le Code du sport pose déjà l'obligation de sécurité, l'arrêt en fixe le prix
Pour les établissements d'activités physiques et sportives, l'exigence de sécurité n'est pas nouvelle. L'article L. 322-2 du Code du sport dispose : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. »
Ce que l'Assemblée plénière ajoute, c'est la sanction civile de l'absence de consignes : non plus seulement une faute de l'organisateur, mais la perte du moyen de défense le plus couramment opposé aux victimes, et jusqu'ici le moins coûteux à plaider. L'organisateur défaillant ne peut plus opposer l'imprudence du pratiquant ; la force majeure, que l'arrêt réserve expressément, demeure une cause d'exonération, et le sort d'une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime n'est pas tranché.
Ce que cela change pour vous, organisateur
Si vous organisez ou encadrez une activité sportive ou de loisir, la question n'est plus de savoir si le pratiquant a été imprudent, mais si vous pouvez établir que vous lui avez délivré, avant la pratique, des consignes de sécurité nécessaires et adaptées à son profil. Un briefing oral non tracé, un panneau générique, un règlement intérieur remis à l'inscription ne répondent pas nécessairement à cette exigence : la Cour demande des consignes « nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné », c'est-à-dire, dans notre lecture, propres à l'activité, au lieu où elle se déroule et aux personnes réellement accueillies.
Le premier réflexe est donc double : identifier, pour chaque activité, les risques dont le pratiquant doit être informé, et organiser la preuve que l'information a été donnée, sans attendre que la jurisprudence précise où passe la frontière entre consignes absentes et consignes insuffisantes. Le contenu de ces consignes, leur adaptation aux mineurs, aux débutants ou aux publics particuliers, et les pièces qui permettent d'en rapporter la preuve relèvent d'une mise en œuvre que nous développons dans les capsules consacrées à l'accueil des mineurs et à la responsabilité personnelle du dirigeant d'association.
Ce qui reste ouvert
L'arrêt raisonne sur le terrain contractuel et à propos d'un organisateur qualifié de professionnel. Il ne dit rien du pratiquant qui participe hors de toute relation contractuelle, ni de l'organisateur purement bénévole qui n'agit pas dans un cadre professionnel. Il ne se prononce pas davantage sur la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime, seule l'« imprudence » étant neutralisée. Il ne dit rien enfin du cas où des consignes ont été données mais se révèlent insuffisantes : la règle nouvelle joue « en l'absence de telles consignes », et la cour d'appel de renvoi, puis les chambres de la Cour, auront à préciser où passe la frontière entre l'absence et l'insuffisance. C'est sur cette frontière que se jouera la portée réelle de l'arrêt.
Périmètre : cet article expose la règle posée par l'Assemblée plénière et ses conditions d'application ; il ne traite pas du régime de l'assurance de l'organisateur ni de la responsabilité pénale. Sources vérifiées sur Légifrance le 23 septembre 2026 : Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, publié au bulletin (B+R), ECLI:FR:CCASS:2026:AP00690 ; art. 1231-1 du Code civil (version en vigueur depuis le 1er octobre 2016) ; art. L. 322-2 du Code du sport (version en vigueur depuis le 25 mai 2006). Cet article est une ressource d'information et de formation ; il ne constitue pas une consultation juridique.
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